CE, 20 mars 1987, Ministre de la Défense c/ X, no 59435

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Par instruction du 7 juillet 1980 prise pour fixer, en ce qui concerne les fonctionnaires de son département, les modalités de la péréquation des notes prévue par l’article 2 du décret du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, le ministre de la Défense a décidé que le correctif dit « constante de péréquation », à appliquer aux notations provisoires pour procéder à la péréquation, serait calculé, pour les personnels notés dans une population égale ou supérieure à six unités, par comparaison entre une moyenne imposée de 16 et la moyenne observée par le notateur, et, pour les personnels notés dans une population inférieure à six unités, par comparaison entre la moyenne observée par le notateur et la moyenne observée par l’ensemble des notateurs ayant également noté moins de six personnes du corps considéré. En outre, ladite instruction n’ouvre de possibilités de demandes de dérogation à l’administration centrale qu’aux notateurs qui estiment ne pouvoir respecter la moyenne de 16 dans des conditions équitables. Ces modalités créent une inégalité de traitement entre les fonctionnaires intéressés et sont dès lors entachées d’illégalité.

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