CE, Sect., 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny, no 78786

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Conformément à l’article 37 du décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, la décision de mise en disponibilité doit préciser qu’il appartient à l’agent d’aviser l’administration de ses intentions pour sa situation à venir deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité et que, faute de demander sa réintégration ou une nouvelle mise en disponibilité dans les délais indiqués, il serait rayé des cadres. À défaut du respect de ces règles de procédure, l’administration ne peut légalement licencier l’agent.

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