Le statut d'étudiant hospitalier en maïeutique est créé
Modifiant le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, un décret en date du 7 octobre 2016 crée un statut pour les étudiants en maïeutique en formation à compter du deuxième cycle de leurs études, dans la mesure où ils participent à l'activité hospitalière, à l'instar des étudiants en médecine, odontologie, et pharmacie.
Le décret confère à ces étudiants la qualité d'agent public.
Le texte pose également le principe de leur rémunération dont le montant annuel brut est fixé par un arrêté du 7 octobre 2016 à :
- 2 998,85 € au 1er novembre 2016 et à 3 016,84 € au 1er février 2017 pour les étudiants de 5ème année ;
- 1 545,95 € au 1er novembre 2016 et à 1 555,22 € au 1er février 2017 pour les étudiants de 4ème année :
Cette rémunération est versée mensuellement par l'établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits, après service fait, à l'exception de la période d'études à l'étranger.
Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent également une indemnité forfaitaire de transport dont le montant mensuel brut est fixé par un deuxième arrêté du 7 octobre 2016 à 130 euros.
Cette indemnité est versée aux étudiants qui accomplissent un stage en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure. Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n'est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l'étudiant.
Elle n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé.
Le décret précise par ailleurs les droits et les obligations des étudiants en maïeutique, notamment :
- le droit à un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent leur rémunération ;
- le droit à un mois (maximum) de congé de maladie ou d'infirmité dûment constaté les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération ;.
- le droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération est versée ;
- le droit à des autorisations spéciales d'absence pour exercice du droit syndical ;
- l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière et le respect du secret professionnel ;
- le respect de la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;
- le respect du règlement intérieur de l'établissement d'affectation…
A noter : le décret abroge l’article D. 635-6 du code de l'éducation.
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