Modalités de classement des sages-femmes dans les catégories active ou sédentaire

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Une instruction en date du 18 février 2016  a pour objectif de préciser les modalités de classement dans la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

Créé par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, le nouveau corps de sage-femme des hôpitaux, de statut médical, est classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière.

On notera qu’avant le statut de 2014, les emplois de sages-femmes de classe normale et classe supérieure relevaient de la catégorie active. Les emplois des sages-femmes cadres et des sages-femmes cadres supérieures relevaient de la catégorie sédentaire.

Compte tenu de l’évolution de la structuration en deux grades du corps des sages-femmes et de la diversité des fonctions qu’il est possible d’assurer, simultanément ou non, dans le second grade en application du décret du 23 décembre 2014 (fonctions cliniques, fonctions de coordination, fonctions d’enseignement et de direction d’écoles de sages-femmes hospitalières), le critère retenu pour déterminer la catégorie active est celui des emplois « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ».

Ainsi,

1/. S’agissant des sages-femmes des hôpitaux du 1er grade, comme pour les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure précédemment, le classement dans la catégorie active est maintenu dans la mesure où elles exercent exclusivement des fonctions cliniques.

2/. S’agissant des sages-femmes du 2nd grade, il convient de considérer l’exercice exclusif ou mixte des fonctions cliniques et des fonctions de coordination et d’encadrement :

  • les emplois des sages-femmes qui exercent exclusivement des fonctions cliniques, à l’instar des sages-femmes des hôpitaux du 1er grade, sont classés dans la catégorie active ;
  • les emplois des sages-femmes qui exercent exclusivement des fonctions de coordination et d’encadrement, sont, à l’instar des sages-femmes cadres et cadres supérieures qui occupaient des emplois similaires, classés en catégorie sédentaire.

S’agissant des sages-femmes qui sont amenées à exercer des fonctions mixtes, il convient de considérer les activités exercées de manière durable et continue. Le contact direct et permanent avec les parturientes est le critère déterminant le classement en catégorie active.

Dans le cas d’un emploi de sage-femme qui exerce simultanément des fonctions de coordination et des fonctions cliniques, ce critère se trouve rempli lorsque la sage-femme consacre la majeure partie de son temps de travail à l’exercice de fonctions cliniques

Enfin, les services assurés par les sages-femmes coordonnatrices en maïeutique durant la période de leur détachement sur un emploi fonctionnel, conformément au décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique, relèvent de la catégorie sédentaire.

En annexe de l’instruction : le tableau de classement en catégorie active et en catégorie sédentaire des sages-femmes selon les fonctions afférentes aux emplois occupés.

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