Organisation et fonctionnement des services de santé au travail dans la FPH

Publié le

Un décret en date du 4 décembre 2015 transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024389212&categorieLien=id) loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

Le texte précise les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de médecine au travail des établissements publics de santé sous la forme d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ou d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec un service commun à plusieurs administrations prévu per le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique:

Le décret précise également le rôle et les missions du médecin du travail ainsi que les actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail : le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.  Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel. Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il appartient à l'établissement de mettre à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment du personnel infirmier et du personnel assistant de service de santé au travail .

Enfin, le texte indique les modalités de la surveillance médicale des agents : périodicité des examens médicaux, examens de pré-reprise et de reprise de travail, examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude de l'agent ou au dépistage d'une maladie professionnelle ou à des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A noter : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Source