Personnel de direction : prime de fonctions et de résultats (PFR)

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Les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière sont fixés par un arrêté du 9 mai 2012.

Selon l’article 1 modifié par l’arrêté du 9 octobre 2015, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 -

 

Montants de référence(en euros)

Plafonds(en euros)

Fonctions

Résultats individuels

Emplois fonctionnels

5 600

5 600

67 200

Hors-classe

5 520

3 680

55 200

Classe normale et classe provisoire

4 980

3 320

49 800

Classe exceptionnelle

5 880

3 920

58 800

 

 

Selon l’article 2, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois des personnels de direction, d'une part, des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et, d'autre part, de certains établissements publics de santé dirigés par des personnels de direction précités sont fixés comme suit :

 

Montants de référence(en euros)

Plafonds(en euros)

Fonctions

Résultats individuels

Emplois fonctionnels

4 980

3 320

49 800

Échelon fonctionnel

4 560

3 040

45 600

Hors-classe

4 000

2 667

40 000

Classe normale

3 600

2 400

36 000

 

 

Selon l’article 2 bis créé par l’arrêté du 9 avril 2018 : en application de l'article 2 du décret du 9 avril 2018 susvisé, les calculs des montants d'indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d'intérim sont définis comme suit :1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :- majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 0.6 lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ;- majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 1.2 lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement.

2° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, la majoration du coefficient multiplicateur appliquée à la part Fonctions de l'agent est définie dans le tableau ci-dessous :

 

Intérim effectué au sein de l'établissement d'affectation de l'agent

Intérim effectué dans un autre établissement

Agents régis par les dispositions des décrets n° 2007-1930 et n° 2012-738

Emplois fonctionnels

0.5

1

Echelon fonctionnel

0.5

1

Hors-classe

0.5

1

Classe normale

0.5

1

Agents régis par les dispositions des décrets n° 2005-921 et n° 2005-922

Emplois fonctionnels

0.4

0.8

Hors-Classe

0.4

0.8

Classe normale et classe provisoire

0.4

0.8

Classe exceptionnelle

0.4

0.8

 

 

Selon l’article 3 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2017 :  en application de l'article 4 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou aux emplois fonctionnels de directeur des soins relevant du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit :

 

Montants de référence(en euros)

Plafonds(en euros)

Fonctions

Résultats individuels

Emplois fonctionnels

4 000

2 666

40 000

Hors-classe

3 800

2 533

38 000

Classe normale

3 600

2 400

36 000

 

Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à :- 4.5 à compter du 1er janvier 2018 ;-5 à compter du 1er janvier 2019 ;- 5.5 à compter du 1er janvier 2020 ;- 6 à compter du 1er janvier 2021.