Personnels de direction : modalités de fonctionnement du comité consultatif national et de la commission des conditions de travail
En raison de leur gestion nationale et des fonctions de direction qu'ils exercent, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs des soins ne sont pas électeurs dans les comités techniques d'établissement. C’est pourquoi la loi a institué un comité consultatif national.
Le comité consultatif national
Un décret en date du 3 août 2016 fixe, en son titre I, les attributions du comité consultatif national :
- consultation par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l'insertion et l'égalité professionnelle ainsi que les conditions de travail.
Le chapitre II du titre I fixe la composition du comité :
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
- quinze représentants du personnel.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du CNG.
Le chapitre III du titre I est consacrée aux modalités d’élection : listes électorales, candidatures, déroulement du scrutin:
Le titre II du décret traite du fonctionnement du comité consultatif national :
- réunion au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre CNG, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission des conditions de travail
Cette commission constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.- A ce titre, elle est compétente pour :
- analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du CNG ;
- participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
- formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
Elle comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
- neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Le titre III traite des dispositions transitoires :
- jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, le mandat des membres des comités consultatifs nationaux existant au 3 août 2016 se poursuit : durant cette même période, ces comités, qui conservent leurs compétences, siègent en formation conjointe.
A noter : sous réserve des dispositions de l'article 39, le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé. e décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 est abrogé.
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