Personnels soignants : votre protection juridique pendant une crise sanitaire

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La question de votre protection juridique se pose de manière concrète pendant une telle période, telle que celle que nous vivons avec la pandémie de covid-19.

Vous êtes en effet amené à accomplir des actes, à dispenser des soins, des médicaments, voire à réaliser des expérimentations non encore reconnues par les autorités sanitaires dans le souci bien compris de sauver par tous moyens la vie de vos patients.

 

La protection juridique des soignants en période de crise sanitaire

Vous n’avez aucun souci juridique à ajouter à votre stress quotidien en pareille période car depuis la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, insérée à l’époque à l’article L 3110-1 du CSP, devenu aujourd’hui l’article L 3131-1, sous le titre « Menace sanitaire grave », vous bénéficiez d’une « immunité » civile en la matière. 

Cette loi, récemment modifiée par la loi n°2020- 290 du 23 mars 2020  dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit  qu’« en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire … afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. »

L’article L. 3131-4 du CSP prend soin d’ajouter que « la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. » tandis que l’article L. 3131-3 exclut toute responsabilité des professionnels de santé à raison des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1.

Bref, c’est l’ONIAM et non vous-mêmes ou votre assureur qui devra supporter la charge financière des actes non fautifs intervenus pendant la période épidémique ou de la prescription de médicaments en dehors de leurs conditions fixées par leur autorisation de mise sur le marché, voire sans autorisation, si leur utilisation a été recommandée ou imposée par le ministre de la Santé.

Si vous commettez des fautes ou erreurs médicales lors d’une telle période de crise sanitaire et d’encombrement des services d’urgence, voire des services de réanimation comme cela s’est produit lors de la propagation de la Covid 19, votre responsabilité civile ne sera pas davantage engagée, sauf si une telle faute revêtait un caractère de faute personnelle, particulièrement grave comme contraire à la plus élémentaire déontologie médicale.

En dehors de cette hypothèse, peu réaliste, votre établissement et son assureur devront répondre pécuniairement de votre faute de service.

Si vous êtes victime d’une contamination à l’occasion de votre participation aux soins des patients admis dans votre établissement hospitalier, votre invalidité, le plus souvent temporaire, ou, plus exceptionnellement le décès d’un soignant, seront analysés soit comme une « maladie professionnelle » vous ouvrant droit au maintien intégral de votre rémunération jusqu’à votre rétablissement ou votre mise à la retraite dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), soit comme un accident de service s’agissant du décès

À l’occasion de la crise sanitaire de covid-19, le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Veran, avait annoncé dès le 23 mars 2020, que « pour tous les soignants qui tombent malades, le coronavirus sera reconnu comme maladie professionnelle » (cité par « Le Monde » édition des 12-13-14 avr., 2020, p.10).

Un décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est intervenu pour prévoir le bénéfice automatique de la reconnaissance de maladie professionnelle pour les soignants ayant contracté cette affection en service et qui ont été placés à cette occasion sous assistance respiratoire.

À défaut d’une telle reconnaissance automatique pour les soignants non placés sous assistance respiratoire, les critères classiques de la maladie professionnelle leur permettent de faire valoir leurs droits et d’obtenir également, à leur demande auprès du directeur de leur établissement, le bénéfice de cette reconnaissance.