Temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé

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Une circulaire de la DHOS en date du 10 septembre 2015 a précisé les conséquences de l’annulation, par le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°374687 du 27 juillet 2015, de certaines dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L’instruction a indiqué qu’afin d’assurer la continuité du respect des prescriptions de la directive européenne à l’égard des personnels médicaux pharmaciens et odontologistes hospitaliers, deux décrets seraient publiés en deux temps.

Le premier décret concernant les dispositions statutaires relatives au temps de travail de ces personnels a été publié au journal officiel du 12 octobre 2015.

Ce dernier prévoit la disposition statutaire qui garantit au praticien un repos quotidien après la fin du dernier déplacement intervenu au cours d’une astreinte à domicile et celle qui qualifie le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte comme un temps de travail effectif en vue de la détermination du droit à compensation.

A noter : ce texte modifie les articles R. 6152-27, R. 6152-224, R. 6152-407, R. 6152-504 et R. 6152-606 du code de la santé publique, le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ainsi que le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

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