Une promotion interne favorisée par neuf ans d’ancienneté incluant des périodes effectuées dans le cadre de contrats relevant du droit privé
Les faits : un agent a été employé par un centre hospitalier le 25 mars 1996 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) de six mois renouvelé à plusieurs reprises et en vertu duquel il exerçait en qualité d'agent au sein de ce service public administratif. L’agent a été ensuite bénéficié d'un contrat emploi consolidé (CEC) à compter du 29 mars 1999 avant d'être recruté en qualité d'agent agent contractuel de droit public à compter du 22 avril 2003 puis être titularisé à compter du 14 décembre 2005.
Ainsi, et alors même que les contrats " emploi solidarité " et " emploi consolidé " étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables, l'intéressé justifiait, à la date de la décision attaquée, de neuf années de services publics au sens des dispositions du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
En refusant son intégration dans le corps des secrétaires médicaux au seul motif qu'elle n'avait pas été admise à l'un des concours d'accès prévus par les 1° et 2° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 précité, sans se prononcer sur la possibilité de l'inscrire sur la liste d'aptitude prévue par le 3° du même article, le directeur du centre hospitalier a méconnu ces dispositions .
Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du directeur du centre hospitalier refusant de la nommer dans le corps des secrétaires médicaux.
Décision : dans son arrêt du 1er octobre 2014, le Conseil d’État apporte des précisions sur la condition d’ancienneté tenant à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de « service public » exigée pour l’accès par voie de liste d’aptitude au corps des secrétaires médicaux. Cette notion doit s’entendre comme visant les personnes ayant servi en qualité d’agents d’un service public administratif, y compris dans le cadre de contrats relevant du droit privé tels que des CEC ou des CES :
L’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a pour objet de favoriser la promotion interne du personnel appartenant déjà à l'administration.
L’article 20 du décret du 21 septembre 1990, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit, quant à lui, plusieurs modes de recrutement des secrétaires médicaux de classe normale dont l’inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières.
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