Formation : jurisprudence : la position d'activité ne peut se confondre avec celle des agents en formation professionnelle
Une élève infirmière bénéficiant d’une formation professionnelle au titre de la promotion interne, accomplit un temps de travail excédant les obligations annuelles de service pendant les trois années de la formation et n’est donc pas disponible pour une affectation en service de soins durant la période estivale pendant cette même durée.
Rappel des faits : une aide soignante affectée au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne), a été inscrite, dans le cadre du programme de formation en études promotionnelles, à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier où elle suit une formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmière. Elle demande l’annulation au tribunal administratif de Poitiers de la décision du 24 janvier 2013, confirmée sur recours gracieux le 19 juin 2013, par laquelle le directeur lui a demandé de reprendre son service d’aide-soignante pour une durée de quatre semaines consécutives, durant la période estivale du 1er juillet au 25 août 2013.
Se fondant sur les obligations de service des agents dans les services de soins fixées par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 à 1607 heures de travail par an et sur les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, qui prévoient une charge de travail durant le temps de formation de 1700 heures annuelles ( formation théorique et pratique de 1400 heures/an auxquelles doit être ajouté un temps de travail personnel estimé à 300 heures/an de préparation du diplôme), le tribunal administratif estime qu’en demandant à la requérante, alors en formation professionnelle, de reprendre une activité de soins alors qu’elle accomplit déjà un temps de travail annuel excédant celui des agents en poste dans les services de soins placés dans la même position statutaire, le directeur du centre hospitalier a entaché ses décisions d’illégalité .
Décision : le tribunal administratif, par décision en date du 23 mars 2015 annule la décision du 24 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers
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