Personnel contractuel : aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constaté

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Rappel des faits : un adjoint des cadres hospitaliers (ACH) de classe exceptionnelle a été recruté en contrat à durée indéterminée par un centre hospitalier intercommunal conclu le 26 mars 2008.

Par décision du 9 septembre 2011, le directeur a licencié cet agent pour insuffisance professionnelle.

Par une lettre du 12 septembre 2011 adressée à l’établissement (15 jours suivant l’intervention de la décision de licenciement) l’ACH l’a informé de son état de grossesse.

Malgré tout, l'établissement a maintenu sa décision de licenciement.

La requêrante, se fondant sur l’article 45  du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , a saisi le juge administratif tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de ce licenciement qu'elle estime illégal.

Par un jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande, raison pour laquelle l’agent a adressé une requête auprès de la cour administrative d’appel de Versailles.

Décision: bien que l'insuffisance professionnelle de la requérante ait été établie par les pièces du dossier, la cour administrative d'appel estime néanmoins « que les fautes professionnelles qui ont pu être commises par elle, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, n'ont pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et ne peuvent être regardées comme revêtant le caractère de gravité autorisant qu'il soit procédé à son licenciement en dépit de son état de grossesse. Son insuffisance professionnelle ne saurait davantage, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, caractériser une impossibilité de poursuivre les relations contractuelles ni constituer, à elle seule, une nécessité de service faisant obstacle à son maintien en fonctions ».

La Cour estime que la décision prise par le centre hospitalier, à la suite de la lettre du 12 septembre 2011, de maintenir sa décision de licencier l’agent est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'égard de la requérante.

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