Positions statutaires : de nouvelles règles dans la mise à disposition, le détachement, la disponibilité et le congé parental

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Modifiant le décret du 13 octobre 1988, un décret en date du 21 avril 2017 apporte en premier lieu des précisions sur les règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition : prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, elle est accordée  dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret ou, dans les cas prévus au dernier alinéa du I de (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT0…)  l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 , par la lettre de mission (Articles 2 et  3 du décret ).

L’organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition (article 4)

Le décret offre également la possibilité de détachement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle (article 5 du décret) et précise la durée et la cessation de ce dernier (articles 6 et 7).

A l'exception des détachements accordés de plein droit, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes (article 11).

Il supprime la position hors cadre (article 8).

Il apporte aussi des précisions sur les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de disponibilité : il supprime la durée des services effectifs fixés dans les statuts particuliers dans sa rédaction antérieure au décret lorsqu’une mise en disponibilité est accordée pour créer ou reprendre une entreprise (article9) et permet aux fonctionnaires hospitaliers le bénéfice d'une disponibilité de droit pour exercer les mandats locaux dont ils seraient titulaires (article 10).

L’article 12 du décret dit que les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité sont soumis aux obligations et de la déontologie : articles 43212 et 43213 du code pénal et 'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.

Enfin, le texte modifie les dispositions relatives au congé parental afin de les mettre en conformité avec les évolutions liées aux situations de naissance multiple et aux possibilités d'écourter la durée de ce congé sur demande de l'intéressé : celuici est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.(article 13)

Des enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant peuvent être engagées. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations (article 14).

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