Protection sociale : crédit d’heures syndicales non utilisé : modalités d’application
Un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes en date du 2 février 2016 définit les modalités d’application des crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales pour les raisons mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical.
Ces déclarations font l'objet d'une déclaration par chaque établissement à l'établissement gestionnaire, au plus tard le 28 février de l'année suivante après en avoir informé chaque organisation syndicale ; elles sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne.
L'établissement gestionnaire agrège ces crédits d'heures au niveau départemental, syndicat par syndicat et notifie à chacun d'eux au plus tard le 15 avril le volume d'heures qui lui est reporté.
A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'établissement gestionnaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale bénéficiaire le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'établissement gestionnaire notifie à chaque le montant de la compensation due. Cette compensation est calculée sur la base d'un coût horaire moyen fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
En cas de désaccord relatif au volume d'heures reportées ou au volume d'heures mutualisées non utilisées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi pour avis par une organisation syndicale ou par le chef de l'établissement concerné. Il notifie son avis sous trente jours aux parties concernées.
A noter : le texte abroge les arrêtés du 28 novembre 2001 et du 4 janvier 2016 relatifs aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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