Protection sociale : dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental
Une instruction en date du 11 février 2015 vise à apporter des précisions sur la mise en œuvre du report des congés annuels non pris du fait de congés pour raisons de santé, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité ou congé parental.
En outre, l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que l’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
En conséquence, le dispositif de report automatique des congés annuels non pris est applicable au personnel contractuel tout comme aux fonctionnaires et ce, depuis la mise en œuvre du dispositif en 2013.
L’application de ce dispositif au personnel contractuel doit prendre en considération les éventuels ajustements nécessaires à la spécificité de leurs conditions d’emploi.
Ainsi, un agent, qu’il soit contractuel ou fonctionnaire, quittant définitivement son établissement doit prendre ses congés annuels avant la date prévue pour la cessation des fonctions car un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. En revanche, pour les personnels contractuels, une indemnité compensatrice sera versée si l’impossibilité de bénéficier dudit congé avant l’issue du contrat relève du fait de l’administration,
Une information explicite doit être délivrée à cet effet par l’autorité signataire du contrat.
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