Protection sociale : jurisprudence : la présomption d'imputabilité ne s'applique pas dans la fonction publique hospitalière

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Les faits : un agent hospitalier a adressé une requête auprès du tribunal administratif tendant à l’annulation des décisions du directeur du centre hospitalier qui lui refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie dont il est atteint.

Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle pour les salariés relevant du secteur privé : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau […] »

Par une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement au motif qu’aux termes du 2 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit […] 2 a des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. […] dans le cas, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».

Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service.

Dans son arrêt du 25 février 2015, le conseil d’état, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, annule le jugement du tribunal administratif aux motifs qu’ aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.

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