Recrutement : jurisprudence : sauf insuffisances ou manquements professionnels, un stagiaire ne peut être licencié en cours de stage

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Avant l'issue de la période probatoire en cours de stage, l’administration ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Toutefois, ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.

Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...), l’agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle ; dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage "

Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Selon l'article 9 de ce décret : " l'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du décret [...] "

Enfin, aux termes, de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. [...]  Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné .

Les faits : un agent des services hospitaliers qualifié a été nommé en qualité de stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Caudry à compter du 1er juillet 2011.

Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier Le Quesnoy, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radié des cadres du personnel à compter du 1er juillet 2012.

Par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande du requérant lui demandant d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2012 du directeur du centre hospitalier. Par ailleurs, il a enjoint le directeur du centre hospitalier de procéder à sa réintégration en tant que stagiaire à compter du 1er juillet 2012 et de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Suite à l'appel formé par le centre hospitalier Le Quesnoy contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 10 décembre 2013, a rejeté cet appel.

Elle a relevé que la directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé l’agent qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 et en a déduit l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai par la directrice adjointe , de ne pas titulariser l'intéressé.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février et 2 mai 2014 et le 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Le Quesnoy demande au Conseil d'Etat d'annuler l’arrêt de la Cour d’appel.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 1er octobre 2015 considère qu’en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce rapport, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour prendre une telle décision, avait pour objet d'informer l'intéressé de la suite susceptible d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique et que le centre hospitalier Le Quesnoy est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. L’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2013 est donc annulé.

 

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