Recrutement : les ergothérapeutes sont intégrés en catégorie A au 1etr septembre 2015, sauf exception
Un décret en date du 21 août 2015, modifiant le décret du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, définit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans le nouveau statut du corps des ergothérapeutes classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe.
Le corps des ergothérapeutes se compose de deux classes : une classe normale et une classe supérieure comptant chacune .onze échelons.
Les ergothérapeutes sont toujours recrutés par voie de concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.
Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté des ministres de la Santé et de la Fonction publique. Les conditions d'organisation de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En outre, le décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce corps, par l'intégration automatique du corps actuellement régi par le décret du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière dans le nouveau corps, à l'exception de certains personnels qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011.
Le droit d'option est ouvert pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2015, aux ergothérapeutes pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat. Il est exercé de façon expresse par chaque agent.
L'absence de choix exprès de la part de l'agent dans le délai imparti, maintient l'agent dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. Le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes sont reclassés, au 1er septembre 2015, selon les tableaux de correspondance suivants :
Situation avant reclassement
Nouvelle situation
Ergothérapeutes de classe supérieure
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe supérieure régis par le nouveau décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
10e
Ancienneté acquise
6e échelon
9e
Ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté acquise
4e échelon
7e
Ancienneté acquise
3e échelon
6e
Ancienneté acquise
2e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e
Ancienneté acquise
Ergothérapeutes de classe normale régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe normale régis par le nouveau décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
8e
Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement
8e échelon
7e
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e
Ancienneté acquise
3e échelon
2e
2/3 ancienneté acquise
2e échelon
1er
1/2 ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté
Enfin, le corps d'ergothérapeute de la catégorie B est mis en voie d'extinction.
A noter : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2015.
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