Recrutement : procédure d'autorisation d'exercice, pour une durée limitée, de la profession de sage femme par des étudiants en maïeutique

Publié le

Un décret en date du 19 septembre 2014 énonce les procédures d'autorisations d'exercice des étudiants en maïeutique dans le cadre de remplacements temporaires.

Il détermine la durée maximale de ces autorisations, la période pendant laquelle ces autorisations peuvent être délivrées au regard de la durée des études ainsi que les règles de notification.

 « Art. D. 4151-15.-L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme.

« Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

« Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

« Art. D. 4151-16.-La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.

« L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.

« Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. »

 

Le décret précise que, jusqu'au 31 décembre 2018, les étudiants sages-femmes ayant commencé leurs études en maïeutique avant l'année universitaire 2010-2011 doivent, pour être autorisés à exercer au titre de l'article L. 4151-6, satisfaire aux exigences de niveau d'études suivantes :

  • être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la quatrième année des études de sages-femmes ;
  • avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Source