Rémunération : liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
L’article 15 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière précise que les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par ce décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté du 15 novembre 2012, vient fixer, en application de l’article 15 du décret précité, la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ou dans celui des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous statut de fonctionnaire ou d'agent public.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres états.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003), à savoir :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
472b
Géomètres, topographes
472c
Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics
473b
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique
473c
Technicien de fabrication et de contrôle qualité en électricité, électromécanique et électronique
474b
Technicien de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique
474c
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux
475a
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation
475b
Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation
476a
Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition
476b
Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois
477a
Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
477b
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique)
477c
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique)
477d
Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions
478a
Techniciens d'étude et de développement en informatique
478b
Techniciens de production, d'exploitation en informatique
478c
Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
478d
Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux
479b
Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers
481a
Conducteurs de travaux (non cadres)
487b
Chefs de chantier (non cadres)
487a
Responsables d'entrepôt, de magasinage
Enfin, l’arrêté détaille la liste des pièces à fournir à l’appui de la demande du candidat qui souhaite bénéficier de cette disposition.
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