L'établissement public de santé sous administration provisoire

Mis à jour le

Procédure de l’article L. 6143-3-1 du Code de la santé publique. Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire soit d’inspecteurs du corps de l’Inspection générale des affaires sociales ou de l’Inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la Santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque…
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