La cessation du détachement avant le terme fixé

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L’article 51 du statut dispose que le détachement est révisable, mais il peut prendre fin :

du fait du fonctionnaire qui demande sa réintégration, est placé en congé de longue durée ou de longue maladie, demande à bénéficier de sa retraite ; du fait de l’administration d’origine ; le fonctionnaire n’a aucun droit au renouvellement de son détachement, même si la décision est prise en considération de la personne ; par suite elle n’a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 (CE, 2 déc. 1987, Tanesie, Rec., somm., p. 788), mais il sera plus prudent de le faire ; du fait de l’administration d’accueil (remise à disposition). La jurisprudence considère comme un déplacement d’office constituant une sanction disciplinaire la remise à la disposition de son administration d’origine d’un agent détaché, avant l’expiration du délai prévu pour le détachement (CE, 18 mars 1988, Palmier, CPH). À noter que le fait de signer un CDI avec l’administration d’accueil ne permet pas de faire obstacle au refus de renouveler le détachement (CAA Paris, 5e ch. 11 févr. 2021, no 18PA00109, AJFP, nov dec 2021, p. 340).
Fin anticipée du détachement. La fin anticipée du détachement peut être à l’origine de l’établissement d’accueil. Dans ce cas, l’article L. 513-26 du CGFP s’applique.Ainsi, le fonctionnaire hospitalier détaché, remis à la disposition de son établissement d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son emploi d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme d’accueil, au plus tard jusqu’à la date à laquelle son détachement devait prendre fin.L’intéressé est toutefois réintégré,…
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