Refus de l’agent de prendre connaissance de son dossier
Conséquence pour l’agent.
Si l’agent néglige ou refuse de prendre connaissance de son dossier qui lui est régulièrement communiqué, il est passé outre et la procédure peut se poursuivre valablement (CE, 25 juin 1919, Jauvion : Lebon, p. 608), l’intéressé ne pouvant en contester la régularité sur ce point (CE, 26 janv. 1923, Despert : Lebon, p. 69).L’agent ne saurait se plaindre de ne pas avoir pris connaissance de son dossier :s’il a refusé expressément d’en prendre connaissance (CE, 14 nov. 1941, Leroux : Lebon, p. 187), mais ce refus devra être constaté par écrit ou par témoins, car il…
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