Le port de la barbe longue est-il incompatible avec l’obligation de laïcité des agents hospitaliers ?
Dans son arrêt no 418299 du 12 février 2019, le Conseil d’État a jugé que le simple fait, pour un praticien stagiaire associé, de porter une barbe longue ne caractérise pas la manifestation de convictions religieuses.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle un point important : les praticiens étrangers qui sont accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé (CSP, art. L. 6134-1 et R. 6134-2) doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier. Ainsi, ces stagiaires associés sont effectivement soumis à l’obligation de neutralité dont découle l’interdiction générale de la manifestation des convictions religieuses et plus spécifiquement le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre du service public.
En deuxième lieu, le Conseil d’État avait à trancher en l’espèce si le port de la barbe longue pouvait caractériser une telle manifestation des convictions religieuses.
En effet, au cas présent, le directeur du centre hospitalier avait demandé au praticien stagiaire associé de tailler sa barbe « pour en supprimer le caractère ostentatoire ». Faisant suite au refus du praticien, le directeur avait résilié sa convention de stage.
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel donnant raison au directeur du centre hospitalier, le Conseil d’État casse la décision du juge d’appel qui s’étaient fondé sur les circonstances que « la barbe [que le stagiaire] portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse ».
Au total, on retient donc que le simple fait de porter une barbe longue ne saurait suffire à caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public.