Un centre hospitalier condamné en référé-liberté pour défaut de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à un praticien attaché associé

Par Steven Calot

Publié le

En application des dispositions des articles L.5424-1 et L.5424-2 du Code du travail, les établissements hospitaliers assurent en principe eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance-chômage, même s’ils peuvent décider soit d’en confier la gestion à Pôle Emploi par une convention conclue avec celui-ci, soit d’adhérer au régime d’assurance.

En l’espèce, un centre hospitalier décide de ne pas renouveler le contrat d’un praticien attaché associé (avant la disparition de ce statut). Au moment de faire valoir ses droits au bénéfice de l’assurance chômage, celui-ci est confronté à des institutions qui, chacune, en décline la charge. Son dernier employeur explique qu’il a une convention avec Pôle Emploi ; Pôle emploi lui explique qu’il a cumulé des droits lors de son passage dans un autre établissement public de santé qui lui serait donc redevable de son allocation d’aide au retour à l’emploi ; et ce dernier établissement conteste cette analyse considérant que la charge incombe au dernier employeur compte-tenu de la durée de son contrat.

Après plusieurs mois d’attente et de démarches infructueuses, le praticien décide de former un référé-liberté. Rappelons que le succès d’une telle procédure, exceptionnelle par la brièveté du délai de principe accordé au juge pour se prononcer sur la requête (48 heures), est subordonné à plusieurs conditions, notamment énoncées par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Trois de ces conditions retiendront notre attention. Premièrement, le requérant doit démontrer qu’il y a urgence à ce que le juge statue dans un délai de 48 heures. En l’espèce, le requérant a été en mesure de…
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