La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-sociale de groupement
L’article R. 6132-12 du Code de la santé publique.
Il rappelle que la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d’une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement.Lorsqu’un…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.