Le contentieux des décisions de sanctions

Mis à jour le

Généralités. L’annulation d’une révocation ou d’une mise à la retraite ne fait pas revivre la mesure de suspension prise éventuellement à l’encontre de l’agent. Une nouvelle mise à la retraite, prononcée régulièrement cette fois, n’ayant d’effets que pour l’avenir, l’agent doit être regardé comme :régulièrement suspendu de ses fonctions (ou en état de suspension de fait) jusqu’à la date de l’annulation de la révocation ;privé de son emploi par l’effet d’une mesure illégale jusqu’à la nouvelle mise à la retraite (CE, 10 févr. 1956, Pradère : Lebon, somm., p. 696).La mise en congé sans…
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