Le recours de la victime en cas de faute personnelle de l’agent

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Réparation du préjudice. Lorsque l’administration est totalement étrangère à la faute personnelle commise par l’agent, celui-ci doit évidemment supporter seul, dans les conditions du droit commun, les conséquences de ses actes.La collectivité ne saurait en aucune manière participer à la réparation du préjudice, ni faire l’avance des indemnités éventuelles. La victime supportera seule les risques éventuels d’insolvabilité de l’agent (CE, 29 mars 1939, Boiret : Lebon, p. 244).L’administration dispose même d’un recours contre son agent si un préjudice peut être invoqué par elle.
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