Le temps de travail additionnel des médecins… en l’absence de contrat

Par Jean-Yves Copin

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La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 14 mars 2023 (n°21TL20944) valide la condamnation d’un établissement à verser 126 616 euros bruts à un praticien hospitalier.

La Cour rappelle l’obligation des établissements de tenir un registre de temps de travail accompli afin que leur directeur puisse contrôler le dépassement à la durée maximale de travail, restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

En l’espèce, un médecin a dû accomplir des plages de travail additionnel mentionnées dans les différents tableaux récapitulatifs établis année après année en raison d’un manque structurel de médecins anesthésistes dans un centre hospitalier.

Cette situation a été exposée dans plusieurs échanges de courriers entre la direction de l’hôpital, l’agence régionale de santé et le praticien.

Le juge observe que les tableaux récapitulatifs de temps de travail de M. A... ont été validés par les directeurs généraux du centre hospitalier qui, par là même, avaient connaissance du temps de travail additionnel accompli par leur praticien.

La circonstance qu’en toute illégalité, l’établissement n’ait pas conclu un contrat de TTA avec le praticien, ne saurait permettre de considérer que M. A... a effectué des astreintes et non des temps de travail additionnels.

En outre, si l’intimé exerçait au centre hospitalier en tant que chef de service, il ne pouvait pas imposer son temps de travail à la direction de l’hôpital qui avait l’obligation de contrôler et au besoin de restreindre celui-ci.

Par conséquent, sur la base des tableaux de service, et même en l’absence de contrat de TTA, le praticien est fondé à demander l’indemnisation du temps de travail additionnel qu’il a effectué durant la période non prescrite, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée