Octroi de la protection fonctionnelle : le directeur ne peut pas être juge et partie !

Par VL Avocats

Publié le

Par un arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’État a rappelé un principe essentiel qui doit gouverner l’action de l’administration, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique : l’impartialité.

En application de ce principe, le directeur d’un établissement hospitalier, impliqué dans un litige avec un praticien de l’établissement, ne peut pas être l’autorité qui décide de l’octroi ou du refus de protection fonctionnelle demandée par ledit praticien (CE, 29 juin 2020, no 423996, M. B c/Centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin).

Grâce au système de protection fonctionnelle prévu à l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, les agents publics peuvent notamment bénéficier de la prise en charge, par leur administration, des différents frais qu’ils peuvent devoir exposer dans le cadre d’une procédure pénale introduite ou initiée contre eux, et être couverts des éventuelles condamnations civiles prononcées contre eux. Procéduralement, l’agent public qui souhaite obtenir cette protection doit la demander à son administration, et il revient à l’autorité de nomination d’accorder ou refuser la protection…
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